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Pas de confusion de patrimoine sans flux financiers au profit du seul maître d’affaire

Le rejet de la comptabilité d’une société dont le gérant est seul maître d’affaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine. L’absence de flux financiers entre la société et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d’affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant, ne permet pas de caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine invoquée par l’administration.

En l’espèce, une SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur avait écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de son gérant.

La cour administrative d’appel de Paris a accueilli favorablement la demande de la société et annulé le jugement du tribunal. Le Conseil d’État confirme sa décision.

Il rappelle qu’en raison de la séparation existant entre le patrimoine d’une société et celui de son gérant, l’administration ne peut estimer que l’enrichissement de ce dernier révèle l’existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante, s’il est établi que le gérant doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et s’il existe des circonstances précises et concordantes, tirées du fonctionnement même de la société, permettant d’établir l’existence d’une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

Pour le Conseil d’État, la cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’une société dont le gérant peut être regardé comme le seul maître de l’affaire ait vu sa comptabilité écartée de bon droit ne suffit pas à caractériser à l’existence d’une confusion de patrimoine dès lors que le fonctionnement de la société était exempt de flux financiers entre celle-ci et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d’affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant.

À noter. L'administration qui, alors qu'elle a la charge de la preuve, entend rattacher au bénéfice professionnel de l'exploitant individuel un enrichissement personnel résultant de crédits inexpliqués sur les comptes bancaires personnels, peut invoquer la confusion des patrimoines à condition d’établir trois conditions cumulatives. D’abord, la comptabilité doit être dépourvue de valeur probante, ensuite le gérant doit être le seul maître de l’affaire et, enfin, il doit exister des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement de la société, fondant la confusion de patrimoines. Ici, cette dernière condition faisait défaut.

CE 5-7-2023 n° 469947

© Lefebvre Dalloz


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