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Prolongation pour 2 mois du bonus-malus d’assurance chômage

Les règles actuelles applicables à l’assurance chômage, notamment au bonus-malus de la contribution chômage, sont prolongées de 2 mois, jusqu’au 31-10-2024, afin de laisser le temps au nouveau gouvernement de se positionner sur les suites qu’il souhaitera leur donner.

Le décret 2024-853 du 30-7-2024 a prolongé pour 2 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31-10-2024, les règles actuelles d'indemnisation du régime d'assurance chômage prévues par le décret 2019-797 du 26-7-2019. Il prévoit également la prolongation du dispositif du bonus-malus de la contribution d’assurance chômage (C. trav. art. L 5422-12) pour 2 mois de septembre à octobre 2024 et définit les règles applicables à ce dispositif durant cette période, en y apportant quelques modifications (Décret 2024-853 du 30-7-2024 art. 1er, JO du 31).

Pour sa troisième année de mise en œuvre en 2024, la notification des taux modulés d’assurance chômage en application du bonus-malus sera réalisée entre le 30-8-2024 et le 6-9-2024.
 Ces taux seront à utiliser pour le calcul des contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-9-2024 jusqu’au 31-10-2024.

 

Rappel du dispositif. Le taux de contribution d’assurance chômage est actuellement de 4,05 %. Le dispositif bonus-malus consiste à moduler ce taux à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation de certaines entreprises de 11 salariés et plus. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputées à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen.

 

Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins 11 salariés du secteur), dans la limite d’un taux plancher de 3 % et d’un taux plafond de 5,05 %. En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.

 

Le taux de modulation minoré ou majoré de la contribution d’assurance chômage s’est appliqué aux rémunérations dues pour la première période d'emploi courant du 1-9-2022 au 31-8-2023 et pour la seconde période d'emploi courant du 1-9-2023 au 31-8-2024. Il s’appliquera aux rémunérations dues pour une troisième période d’emploi courant du 1-9-2024 au 31-10-2024, dans l’attente de nouvelles dispositions à venir (règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3 et 51, al. 4 nouveau).

 

Pour la troisième période de modulation du taux de la contribution d’assurance chômage, soit du 1-9-2024 au 31-9-2024, le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précisera pour les 3 premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des 38 secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1 du règlement d’assurance chômage.

Pour la troisième période d’application du bonus-malus, un arrêté précisera donc les secteurs d’activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, I modifié et V nouveau).

 

Rappel. Depuis le 1-9-2022 au 31-8-2024, les secteurs d’activité concernés sont les suivants :

- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;

- transports et entreposage ;

- hébergement et restauration ;

- travail du bois, industries du papier et imprimerie ;

- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;

- production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;

- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêtés du 28-6-2021, JO du 30 et du 25-8-2023, annexe JO du 31).

 

Les paramètres pour le calcul du bonus-malus chômage pour la troisième période d’application sont les mêmes que ceux applicables pour la deuxième période, avec quelques adaptations nécessaires.

 

Pour la troisième période de modulation du taux de la contribution d’assurance chômage du 1-9-2024 au 31-10-2024 :

-  la période de référence retenue pour déterminer les secteurs d'activité concernés par le bonus-malus, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % est comprise entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-1°nouveau) ;

- l'effectif de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-3° nouveau et 50-7, IV nouveau) ;

- le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations qui lui sont imputables sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 par son effectif correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-5, IV et 50-7, IV nouveaux) ;

- le taux de séparation médian du secteur d’activité est fixé par arrêté ministériel (règlt. Assurance chômage, ann. A art. art. 50-3, V nouveau et 50-9, IV nouveau).

 

Source : décret 2024-853 du 30-7-2024, JO du 31 ; www.net-entreprises.fr, actualité du 9-8-2024.

© Lefebvre Dalloz


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